C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
16. Le permis d’une agence est suspendu par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  l’agence fait défaut d’acquitter toute somme due au fonds d’assurance;
2°  son titulaire, ou son dirigeant fait défaut, dans le délai prescrit, de suivre avec succès un cours ou de compléter toute autre formation imposés par le comité d’inspection, ou par le comité de discipline, ou découlant d’un engagement volontaire de leur part;
3°  son titulaire, ou son dirigeant fait défaut de suivre toute formation continue ou supplémentaire imposée par l’Organisme, et de la réussir, le cas échéant;
4°  son titulaire fait défaut d’établir ou de maintenir un compte en fidéicommis conformément au Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences (chapitre C-73.2, r. 4);
5°  l’Organisme constate le défaut de l’agence de mettre à jour un renseignement ou un document requis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou le présent règlement;
6°  son titulaire cesse de posséder les qualifications requises pour être dirigeant d’une agence ou, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, elle n’est pas dirigée par une personne possédant ces qualifications pendant une période de plus de 60 jours;
7°  son titulaire ne satisfait plus à une condition requise pour la délivrance ou le maintien de son permis, à l’exception de celle prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 5 de l’article 6 du présent règlement, et aucune disposition spécifique de la Loi sur le courtage immobilier ou du présent règlement ne traite déjà de ce défaut.
D. 295-2010, a. 16; D. 157-2012, a. 8; D. 174-2023, a. 15.
16. Le permis d’une agence est suspendu par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  l’agence fait défaut d’acquitter toute somme due au fonds d’assurance;
2°  son titulaire, ou son dirigeant fait défaut, dans le délai prescrit, de suivre avec succès un cours ou de compléter toute autre formation imposés par le comité d’inspection, ou par le comité de discipline, ou découlant d’un engagement volontaire de leur part;
3°  son titulaire, ou son dirigeant fait défaut de suivre toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme, et de la réussir, le cas échéant;
4°  son titulaire fait défaut d’établir ou de maintenir un compte en fidéicommis conformément au Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences (chapitre C-73.2, r. 4);
5°  l’Organisme constate le défaut de l’agence de mettre à jour un renseignement ou un document requis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou le présent règlement;
6°  son titulaire cesse de posséder les qualifications requises pour être dirigeant d’une agence ou, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, elle n’est pas dirigée par une personne possédant ces qualifications pendant une période de plus de 60 jours;
7°  son titulaire ne satisfait plus à une condition requise pour la délivrance ou le maintien de son permis, à l’exception de celle prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 5 de l’article 6 du présent règlement, et aucune disposition spécifique de la Loi sur le courtage immobilier ou du présent règlement ne traite déjà de ce défaut.
D. 295-2010, a. 16; D. 157-2012, a. 8.